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Les objectifs du Programme

Le Programme Lascaux tend à la réalisation de quatre objectifs principaux.

Il vise tout d’abord à améliorer la diffusion et la connaissance du droit agroalimentaire. Trouver et mettre en évidence la cohérence de ce droit  constitue, ensuite, un autre objectif. Il vise, par ailleurs, à apporter un contenu juridique au concept de développement durable et, enfin, à déterminer les causes juridiques des crises alimentaires et⁄ou sanitaires et, le cas échéant, à proposer des remèdes.

Sommaire :
Mieux connaître et diffuser le droit agroalimentaire européen et international
Rechercher la cohérence du droit agroalimentaire et confronter ses concepts à ceux du droit commun
Donner un contenu juridique concret à la notion de développement durable
Dresser un diagnostic des problèmes liés à l’alimentation et concevoir des modèles juridiques alternatifs pour le commerce des produits agricoles et alimentaires

Brin de blé coloré Brin de blé coloré

Mieux connaître et diffuser le droit agroalimentaire européen et international

Établir le corpus de la législation spéciale agroalimentaire afin, d’une part, de mettre celle–ci à la disposition des chercheurs, notamment juristes, des opérateurs économiques européens comme des consommateurs, mais aussi des É tiers qui devront en respecter les prescriptions s’ils souhaitent commercer avec l’Europe, et, d’autre part, d’adopter une approche juridique de la régulation économique du secteur agroalimentaire au service du débat social international autour de l’alimentation et de ses sources agricoles.

Au regard de tous les aspects juridiques, on ne peut que constater à quel point, en dépit des enjeux et au moment où se produisent de véritables révolutions dans la structure, la nature et le contenu de la législation agroalimentaire, celle–ci n’a qu’une place résiduelle dans le monde de la recherche juridique et des juristes universitaires. En effet, la partie « agraire » de la lÉgislation agroalimentaire, formalisée en France dans le Code rural, n’est plus guère qu’un des sous–domaines du droit notarial, c’est–à–dire, d’une certaine manière, une simple branche du droit de l’immobilier et du droit patrimonial. Dans sa partie « alimentaire », elle n’a pas d’existence reconnue dans la mesure où elle ne peut prétendre être qu’une sous–branche à la fois « exotique » et mineure du droit des affaires. Autrement dit, la terre et l’aliment ne sont, dans la plupart de nos Facultés de droit, que des biens comme les autres, objets d’échanges marchands et de contrats censés être librement consentis et naturellement équilibrés.

Par ailleurs, la législation agroalimentaire est très largement méconnue par les opérateurs économiques, tant en Europe que dans les pays tiers. Dans une large mesure, ces opérateurs confondent le droit et la réglementation⁄normalisation. Ils pensent, comme beaucoup de citoyens, qu’il suffit de se conformer aux normes techniques pour satisfaire au droit. C’est d’ailleurs pourquoi, dans les entreprises du secteur, le respect de la « réglementation » relève le plus souvent de la compétence, non de juristes, mais d’ingénieurs, de pharmaciens, de biologistes, etc. Or ce n’est pas dans les normes techniques que se situent le principe de précaution ou celui de transparence, ni dans ces normes qu’on trouve les moyens juridiques de régulation d’une économie de marché et d’une concurrence loyale. Il faut donc établir et diffuser le corpus de la législation applicable afin de passer de la culture de la norme technique à celle de la règle de droit. Cela permettra aux opérateurs économiques européens de mieux apprécier leurs droits dans la concurrence comme leur responsabilité devant les consommateurs. Cela permettra aussi aux pays tiers de mieux connaître les conditions auxquelles leurs produits peuvent pénétrer sur le marché européen. Ainsi, l’établissement d’un corpus de référence rendra cette législation spéciale, tant européenne qu’internationale, plus accessible aux acteurs économiques auxquels elle s’applique, comme aux organisations de consommateurs.

Il n’existe en Europe aucun ouvrage permettant d’appréhender cette législation spéciale dans son ensemble. Pour mener à bien ce projet de recherches, il faut donc, au plan substantiel, reconstituer un tel ensemble et, au plan formel, en faire une présentation raisonnée et cohérente. Cet ensemble est composé des normes techniques relatives à làaliment (règles d’hygiène, de fabrication, de transport…), des lois et règlements spéciaux, ainsi que de la jurisprudence qui en fait application. Or, au regard de ses sources, cet ensemble est éclaté entre les règles européennes, qui sont les plus nombreuses, le droit préexistant d’origine nationale ou provinciale (Espagne, par exemple), ainsi que le droit international et, notamment, celui qui vient de l’Organisation mondiale du commerce (GATT, accords de Marrakech, Codex alimentarius…). Au regard de sa nature, la législation agroalimentaire est éclatée entre des textes qui instituent des normes techniques et d’autres qui créent des règles spéciales de droit et des sanctions elles–mêmes spéciales, des procédures, etc.

Le premier objectif consiste ainsi à établir et à présenter un corpus de référence de la législation spéciale agroalimentaire, spécialement européenne et internationale, intégrant la jurisprudence qui la met en œuvre.

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Avancer au 4e objectif (diagnostic des causes juridiques des crises alimentaires)
Brin de blé coloré Brin de blé coloré

Rechercher la cohérence du droit agroalimentaire
et confronter ses concepts à ceux du droit commun

Établir la cohérence interne du nouveau droit agroalimentaire, général et spécial, et mettre à l’épreuve son vocabulaire, sa grammaire et les valeurs dont il est porteur.

Lorsqu’on passe de la législation spéciale agroalimentaire au droit agroalimentaire, on ajoute toutes les branches du droit général ou commun dans la mesure où elles ont vocation à régir l’activité économique agroalimentaire : droit des obligations, droit des contrats, contrats spéciaux, droit des biens, droit de la responsabilité, droit de la concurrence, droit des assurances, droit de la santé, droit de la consommation, etc.). C’est un ensemble difficile à saisir parce que, sauf exceptions (pensions alimentaires…), l’aliment n’est pas une porte d’entrée dans ces différentes branches du droit. Tout spécialement dans la jurisprudence, la recherche est de grande ampleur dans la mesure où le vocabulaire à partir duquel elle doit être menée est très vaste (aliment, denrée, animaux, plants, maïs, veau, soja, viande…). Mais c’est surtout sur le fond que l’ensemble est difficile à saisir car il s’agit de repérer, à partir d’indices et de cas, dans quelle mesure le droit commun est plus ou moins gauchi par la spécificité de son objet relevant du secteur agroalimentaire.

Pour y parvenir, il est nécessaire, en premier lieu, de délimiter le champ du droit agroalimentaire au–delà de la législation spéciale et d’isoler les concepts autour desquels il se structure. Il faut, en deuxième lieu, donner au droit agroalimentaire une structure autour de laquelle il sera possible de le penser comme formant un ensemble homogène du droit des activités économiques. Pour cela, il convient de suivre une méthode très rigoureuse et contraignante, de façon à baliser l’ensemble du champ d’étude. La structure pourra ainsi être réfléchie à partir des éléments suivants : contexte (socio–économique, politique, légal…), cadre général (sources, institutions, procédures…), droit des opérateurs (sociétés, cooopération, intégration, filières…), droit des produits (sécurité, qualité, identité, responsabilité et assurances…), droit des échanges (contrats, concurrence, consommation, commerce international…).

Une telle étude présente une incontestable difficulté scientifique parce qu’elle suppose de croiser des domaines juridiques très différents à partir d’un « bien spécial » qu’est l’aliment. Or, ces domaines ne répondent pas toujours à la même logique juridique. En outre, il n’est pas habituel de les mettre en perspective les uns avec les autres, par rapport à un objet très spécifié (droit rural, droit des affaires, droit de la santé, droit de la consommation, droit économique, droit de l’environnement, droit international…), ni tous ensemble par rapport à une législation spéciale.

Or c’est par une telle mise en perspective qu’on pourra apprécier le degré d’homogénéité du nouveau droit agroalimentaire européen, ce qui conditionne sa pertinence en termes de croissance du secteur économique correspondant : si ce droit manque d’homogénéité ou de cohérence, il risque de constituer un frein au développement économique ; s’il est homogène et cohérent, il peut être un moteur de la croissance.

En réalité, la clé scientifique qui permettra de surmonter cette difficulté réside dans une approche conceptuelle comparative. En effet, la création d’une législation spéciale nouvelle peut engendrer des ruptures conceptuelles avec le droit général (droit civil, droit commercial…) ou avec le droit international. Le risque est d’autant plus grand lorsque le droit général a une source principalement nationale alors que la législation spéciale a une source essentiellement européenne. Il est donc important de veiller à ne pas multiplier les « normes orphelines », c’est–à–dire déconnectées de celles avec lesquelles elles sont ou doivent être mises en parenté. Ce risque justifie de mener une analyse substantielle de la législation spéciale en recherchant les décalages conceptuels ou notionnels par rapport au droit commun. En droit agroalimentaire, ce type de décalages n’est pas rare, précisément en raison de la diversité des sources. On peut donner une idée des difficultés à résoudre à partir d’exemples.

Ainsi, certains textes communautaires attachent la responsabilité des opérateurs à la mise sur le marché d’aliments « défectueux », tandis que d’autres l’attachent à des aliments « dangereux ». Il y a là un risque de « court–circuit conceptuel ». Un aliment peut être défectueux sans être dangereux (lorsqu’il a mauvais goùt, par exemple). Mais peut–il être dangereux sans être du même coup qualifié de défectueux ? Sous l’angle du rapport danger⁄défaut, l’aliment ne peut être considéré à l’identique d’un médicament ou d’un couteau qui sont dangereux par nature, mais ne sont pas défectueux pour autant. Comment résoudre ce problème ?

Par ailleurs, le fait d’avoir adopté un texte spécial établissant le principe de précaution dans la législation alimentaire, différent de celui institué en droit de l’environnement et dans la Charte constitutionnelle française, risque de produire un autre cas de court–circuit conceptuel. Cette difficulté peut d’ailleurs se trouver aggravée, au plan de la responsabilité civile des opérateurs, par la parenté de ce principe de précaution avec le principe général de prudence, d’une part, et avec l’exonération de responsabilité pour risque de développement, d’autre part. Peut–on imaginer les moyens juridiques qui permettraient de surmonter ce problème ?

Ces exemples pourraient être multipliés : traçabilité⁄causalité–imputabilité ; traçabilité contractuelle⁄effet relatif des contrats ; denrée préjudiciable⁄préjudice indemnisable, qualité⁄défaut⁄conformité, etc.

D’autres difficultés conceptuelles peuvent venir de « qualifications fluides », c’est–à–dire de qualifications déformables. Ainsi, lorsque le développement devient « durable » ou que le commerce devient « équitable », on fait entrer des valeurs non marchandes dans les comportements et les rapports d’échanges qui ne peuvent plus se justifier seulement par référence à la liberté contractuelle ou à la volonté individuelle. Mais il reste à chercher comment faire entrer ces valeurs non marchandes dans l’application du droit des contrats, de la concurrence, de la consommation ou de la propriété intellectuelle.

Pour réaliser ce travail et établir la cohérence conceptuelle interne du droit agroalimentaire, il faut partir des concepts–clés de la législation spéciale. Ces concepts sont identifiés par les règlements communautaires eux–mêmes. Il s’agit alors, pour chacun d’eux, de vérifier que la définition qui en est donnée coïncide avec celle que l’une ou l’autre branche du droit commun donne du même concept. Si le concept ne se retrouve pas tel quel en droit commun, il s’agit alors de le comparer avec les concepts proches avec lesquels il peut entrer en conflit ou avec lesquels il doit composer. Finalement, cela conduit à faire pour le droit agroalimentaire ce qui a été réalisé, par le passé, notamment avec le droit rural, le droit immobilier, le droit des assurances… c’est–à–dire avec les différentes branches du droit régissant spécialement certains secteurs économiques.

Autrement dit, pour fonder le droit agroalimentaire, il faut, dès l’origine, mettre le vocabulaire juridique qui s’y rapporte à l’épreuve des concepts et notions utilisés ailleurs. Cette recherche conduira donc, d’une part, à confronter le vocabulaire de la législation spéciale à celui du droit civil général (droit des contrats, de la responsabilité, des biens…) et, d’autre part, à confronter ce même vocabulaire à celui du droit socio-économique dont il relève (développement durable, responsabilité environnementale, filières…). Ainsi, à partir d’un travail conceptuel à la fois vaste et approfondi (vocabulaire), on sera conduit à articuler entre elles les différentes composantes du droit agroalimentaire (grammaire)

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Donner un contenu juridique concret à la notion de développement durable

Le droit agroalimentaire doit désormais s’inscrire dans la perspective d’un développement durable. Un tel développement ne se ramène ni à la seule croissance économique, ni à la seule protection de l’environnement, loin s’en faut. Le concept intègre, entre autres, une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux des personnes, spécialement en termes d’accès à la terre agricole, d’alimentation, d’approvisionnement en eau…

Dans le champ du droit, le concept de développement durable a, jusqu’à présent, surtout fait l’objet de recherches dans ses aspects environnementaux (pollution des sols, protection de la biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique…). C’est bien sûr considérable et les évolutions du droit de l’environnement en rendent d’ailleurs parfaitement compte. Mais on manque de travaux internationaux, européens ou nationaux qui analysent le concept au regard de la production des aliments et des échanges marchands. A ces égards, le concept de commerce équitable, dont l’analyse juridique approfondie n’est pas davantage faite, tend à prendre le pas sur celui de développement durable, au moins dans l’esprit des consommateurs. Autrement dit, s’agissant des aliments et du droit agroalimentaire, la construction et l’intégration d’un concept juridique du développement durable reste à réaliser.

Cela doit être fait à deux niveaux différents. En effet, la régulation du développement durable ne peut être que référée à la loi et à l’État, même si elle ne s’y réduit pas. La régulation sans « réglementation » ne peut conduire qu’à donner aux opérateurs un pouvoir sur eux–mêmes. Par ailleurs, cette régulation n’aura d’efficacité dans le secteur de l’alimentation que si elle ne se cantonne pas aux questions agricoles environnementales. Jusqu’à présent, le développement durable a davantage pris pied dans ce qui entre dans la terre (les pesticides, les nitrates…) que dans ce qui en sort et qui, depuis la production primaire jusqu’à la consommation finale, en passant par l’industrie de transformation, constitue tout à la fois notre nourriture et l’objet du droit agroalimentaire. Il en résulte d’ailleurs que les méthodes utilisées pour donner corps au concept sont essentiellement fondées sur une approche scientifique (évaluation coûts⁄bénéfices en termes économiques et environnementaux). Or une telle approche scientifique, sans doute adaptée à la production agricole, ne l’est pas autant à la production industrielle.

S’agissant de l’aliment sorti de terre, transformé ou industriel, et donc en dehors des considérations de protection de l’environnement, comment peut–on appréhender le développement durable ? Ainsi, par exemple, la question des OGM se pose de manière très différente lorsqu’il s’agit de mettre en culture des espèces génétiquement modifiées et lorsqu’il s’agit de commercialiser des aliments qui comportent des composants génétiquement modifiés. Dans le premier cas, l’approche scientifique se justifie car le problème se pose en termes de protection des sols ou de l’environnement, de contamination et donc en termes scientifiquement appréciables. En revanche, dans le second cas, une alimentation génétiquement modifiée doit non seulement être irréprochable d’un point de vue sanitaire (approche scientifique), mais elle doit aussi être socialement et subjectivement acceptable par le consommateur puisque le droit agroalimentaire laisse à celui–ci la liberté et la responsabilité du choix de son alimentation.

Pour donner corps à un concept juridique de développement durable, il faudra sans doute en faire soit un standard juridique, à la manière des notions de « bonne foi » ou de « bon père de famille », soit l’objet d’un principe supérieur, à la manière du principe de laïcité ou du principe d’égalité. Il faudra ensuite le rendre juridiquement utilisable dans le secteur économique de l’alimentation où il n’a pas encore pénétré.

On pourra partir du travail collectif déjà réalisé à l’occasion d’un colloque international organisé par le Centre d’Études en Droit Économique de l’Université Laval (Québec) en septembre 2008 : « Production et consommation  : de la gouvernance au consommateur–citoyen ». S’y ajouteront naturellement les textes communautaires issus de la Commission, du Comité économique et social ou du Comité des Régions qui, spécialement depuis 2006, définissent concrètement la stratégie européenne de développement durable.

L’une des directions de la recherche pourrait consister à expérimenter un « triple test » directement issu des composantes économique, environnementale et sociale du concept initial, mais adapté au substrat du droit agroalimentaire. En effet, on peut voir dans le développement durable la volonté d’assurer le respect concomitant de trois principes :

Le lien ainsi créé entre ces trois principes permettrait peut–être, d’ailleurs, de fondre dans un même concept à la fois le développement durable, le commerce équitable et le principe de précaution.

En tout état de cause, la méthode du « triple test » devrait permettre de vérifier que les décisions publiques ou privées et que les corps de règles identifiables tiennent compte de chacun de ces trois principes.

Le 3e objectif vise donc à savoir, d’une part, quel est le contenu juridique possible du concept de développement durable lorsqu’on l’applique au secteur socio-économique agroalimentaire. D’autre part, il s’agira aussi de savoir en quoi et dans quelle mesure le nouveau droit agroalimentaire accueille cet objectif social, économique et environnemental. La recherche devra donc permettre de déterminer tout à la fois s’il y a un droit du développement durable et un objectif de développement durable en droit (en l’espèce, agroalimentaire).

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Dresser un diagnostic juridique des problèmes liés à l’alimentation et concevoir des modèles juridiques alternatifs pour le commerce des produits agricoles et alimentaires

Établir que les aliments (et la terre qui les produit) ne sont pas des marchandises ordinaires. Par voie de conséquence, concevoir des modèles juridiques spéciaux pour le commerce des aliments, intégrant des valeurs non marchandes.

Muni de son vocabulaire, de sa grammaire, et inscrit dans la perspective nécessaire du développement durable, il restera à rattacher ce nouveau droit agroalimentaire à son histoire, aux cultures et aux grands systèmes juridiques dans lesquels il s’enracine. Car le droit agroalimentaire ne pourra atteindre ses objectifs que s’il s’harmonise avec les cultures, le passé et le présent des peuples d’Europe auxquels il a vocation à être appliqué.

Il s’agit alors, par une approche juridique internationale, de faire une analyse–critique du droit agroalimentaire à partir de l’idée que l’aliment, qui participe de la nature, de la culture, de la santé, de la religion, qui est une condition de la vie et qui est indissociable de la personne, ne peut pas être seulement saisi par ses seuls composants sanitaires et économiques. Cette spécificité vient aussi de ce que la source première de notre alimentation est la terre. Or l’aliment relie l’Homme à la terre qui, « fait social total » comme l’écrivait Mauss, est un bien donné et non acquis, limité et non extensible, fragile et non renouvelable, et qui doit accueillir un nombre toujours plus grand de personnes. Ainsi, l’être humain se développe et se construit depuis les origines dans un rapport plus ou moins conscient à un territoire qu’il fait sien, qui est la terre qui le nourrit et à laquelle il confie ses morts.

C’est pourquoi l’alimentation peut provoquer de très sérieuses angoisses lorsque le consommateur apprend que la nature est transgressée. Chacun a pu le ressentir lorsque, dans les années 90, il a été avéré que certains animaux étaient contaminés par un agent pathogène de l’ESB en raison des farines animales qui leur étaient données à manger. Le fait qu’on ait pu nourrir des animaux qui ne sont pas carnivores avec des produits issus d’autres animaux a pesé lourd dans la crise sociale qui s’est ajoutée à la crise sanitaire. Aujourd’hui encore, l’idée d’un risque qui s’attache à la transgression de la nature continue de faire son chemin. Cela transparaît dans la question sensible du recours aux organismes génétiquement modifiés ou dans celle de l’alimentation issue d’animaux clonés que, en dépit de tous les discours scientifiques destinés à rassurer, les Européens rejettent majoritairement. Or, sous l’angle juridique, ces questions difficiles ne pourront jamais être apaisées si on ne met pas en lumière leurs origines culturelles, religieuses, (pré)historiques. Elles le seront d’autant moins si on oublie de tenir compte du « risque perçu » et si, même, on réduit le concept de risque à la sécurité sanitaire stricto sensu. Le « risque social » ou socialisé devrait lui aussi faire l’objet d’une évaluation par les méthodes des sciences sociales.

C’est cette « part d’ombre » que, avec une forte et nécessaire dimension pluridisciplinaire, le projet de recherche vise à mettre en lumière. Car, dans un processus de globalisation et de commerce mondialisé, la reconnaissance de cette part d’ombre peut constituer le premier point commun entre les différents États, les différentes cultures et les différents systèmes juridiques.

Cette plongée bénéfique dans « l’humadiversité » doit être réalisée dans trois directions :

Tout d’abord, le rapport établi entre le droit et l’aliment doit intégrer les « valeurs dormantes » à partir desquelles, spécialement dans ses rapports à la terre et à la nourriture comme dans ses premières angoisses de transgression, l’Homo Sapiens s’est construit. Pour cela, il faut, avec l’aide de préhistoriens, d’anthropologues, de sociologues, d’historiens de l’agriculture, interroger les manifestations de la conscience qu’il en a eues tant à l’époque de sa vie itinérante (occupations territoriales, réalisations « artistiques », comportements « religieux ») qu’à celle où il a accompli sa sédentarisation et développé la première agriculture et les prémisses de l’élevage. Ainsi et sans paradoxe, on peut dire qu’il y a aussi des sources à Ouadi el Natouf, dans les « Celtic fields » ou à Magny–sur–Moselle, pour comprendre le rapport du droit et de l’aliment aujourd’hui. C’est dans cette origine que s’enracine notre rapport juridique le plus intime à la terre (au territoire), à l’animal et à la nourriture.

Ensuite, notre époque montre suffisamment qu’un modèle économique qui néglige le droit peut produire des catastrophes environnementales, sociales, sanitaires ou financières. Elle témoigne ainsi de l’impérieuse nécessité de redonner au droit sa juste place qui n’est pas celle d’une simple « boîte à outils ».

Au–delà d’une meilleure connaissance du droit agroalimentaire, le projet « Lascaux » vise ainsi à identifier des modèles juridiques propres à accompagner la préservation de la ressource foncière, à réguler les usages alimentaires et non alimentaires de la terre, à concrétiser l’impératif de développement durable, à veiller à la production, au commerce et à la consommation d’aliments suffisants et sains pour tous. Mais que peuvent être ces modèles juridiques ?

Le concept de « commerce équitable » fournit sans doute un exemple de l’un des modèles possibles à approfondir. Mais il est nécessaire d’en imaginer d’autres. C’est pourquoi il peut être très fructueux de rechercher s’il y a une manière particulière de traiter du rapport du droit et de l’aliment dans les systèmes juridiques du monde issus d’un métissage, c’est–à–dire dans ceux qui ont su créer un véritable droit commun ou une véritable communauté de droits distincts. On songe, par exemple, à l’Afrique du Sud ou au Canada (coexistence du droit civil et de la common law), au Liban (coexistence du droit civil et du droit musulman), à l’Afrique subsaharienne (coexistence du droit coutumier et, soit du droit civil, soit de la common law)… et, bien sûr, à l’Union européenne qui conçoit un droit commun à partir de traditions juridiques de droit civil et de common law.

Une telle tentative de modélisation juridique, même nourrie de la diversité des sciences sociales, risque toutefois de demeurer vaine si elle n’est pas strictement guidée par une méthode sous contrôle. Cette méthode consistera, pour chaque chercheur ou chaque personne qui le souhaitera, à identifier dans sa spécialité, sa réflexion ou son expérience, des causes juridiques possibles aux problèmes soulevés par l’alimentation dans le monde. Il ne s’agit pas de nier les causes économiques, sociales, climatiques, culturelles, historiques des problèmes. Il s’agit simplement – et, pourrait–on dire, modestement – de situer la place du droit dans les causes si on veut qu’il la prenne dans les solutions. Ces causes pourront venir de règles inadaptées ou néfastes, de l’absence ou de l’insuffisance de règles ; peu importe. C’est sur les causes juridiques que nous devons travailler. C’est sur elles qu’il faut impérativement s’entendre. Ce sont ces causes qu’il faut mettre en questions. Les réponses (les modèles juridiques) suivront.

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